S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
186. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de complétion;
2°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3°  le nom des entreprises qui réalisent les travaux de complétion;
4°  un résumé des conditions météorologiques;
5°  le résultat de tous les essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée et les pressions d’essai initiales et finales;
6°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
7°  les diagraphies réalisées;
8°  le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
9°  les détails techniques des perforations notamment leur nombre, leur type et leurs intervalles;
10°  le cas échéant, les détails techniques de la complétion par stimulation chimique, notamment les intervalles, les concentrations et les volumes des acides et additifs injectés, le volume des eaux de reflux et les débits ainsi que les pressions d’injection;
11°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
12°  le numéro, l’intervalle, le volume de fluide, le débit et la pression d’injection ainsi qu’un résumé des résultats de chaque essai d’injectivité;
13°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
14°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
15°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
16°  la mention de toute interruption provisoire des travaux de complétion et de la procédure de sécurisation de puits suivie;
17°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 186.
En vig.: 2018-09-20
186. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:
1°  le numéro de l’autorisation de complétion;
2°  la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3°  le nom des entreprises qui réalisent les travaux de complétion;
4°  un résumé des conditions météorologiques;
5°  le résultat de tous les essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée et les pressions d’essai initiales et finales;
6°  l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
7°  les diagraphies réalisées;
8°  le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
9°  les détails techniques des perforations notamment leur nombre, leur type et leurs intervalles;
10°  le cas échéant, les détails techniques de la complétion par stimulation chimique, notamment les intervalles, les concentrations et les volumes des acides et additifs injectés, le volume des eaux de reflux et les débits ainsi que les pressions d’injection;
11°  la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
12°  le numéro, l’intervalle, le volume de fluide, le débit et la pression d’injection ainsi qu’un résumé des résultats de chaque essai d’injectivité;
13°  le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
14°  les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
15°  la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
16°  la mention de toute interruption provisoire des travaux de complétion et de la procédure de sécurisation de puits suivie;
17°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 186.